Art. 13. - Le titre V du même décret est ainsi modifié:
I. - A l'article 64, après les mots: << le chef d'établissement >> sont insérés les mots: << ou le travailleur indépendant >>.
II. - A l'article 66:
1o Au troisième alinéa, après les mots: << d'un travailleur >> sont insérés les mots: << , d'un travailleur indépendant ou d'un employeur >>;
2o Au quatrième alinéa, l'expression: << les travailleurs n'ont pas >> est remplacée par l'expression: << nul n'a >>.
III. - Au premier alinéa de l'article 69, les mots << pour les travailleurs >> sont supprimés.
IV. - A l'article 74:
1o Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
<< Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. >> 2o Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<< Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. >> V. - A l'article 76:
1o Le mot << travailleurs >> est remplacé par le mot << personnes >>.
2o L'expression << à leur disposition >> est remplacée par l'expression << en place >>.
VI. - L'article 77 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 77. - Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. >> VII. - A l'article 78, les mots: << aux travailleurs >> sont supprimés.
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