Décret n°95-597 du 6 mai 1995

Article 3

Créé le 7 mai 1995

I. - L'obligation totale de stockage stragégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.
II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les territoires et collectivités territoriales y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-585 2007-04-23 art. 3 15° JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 23 avril 2007

I. - L'obligation totale de stockage stragégique à la charge de chaque opérateur est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante tout le mois.

II. - Si un opérateur pétrolier opérant dans les territoires et collectivités territoriales y cesse son activité, il conserve son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci. Il peut cependant demander à un autre opérateur pétrolier de s'engager à reprendre son obligation de stockage.