Décret n°95-597 du 6 mai 1995

Article 1

Créé le 7 mai 1995

Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque territoire et collectivité territoriale cités au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-585 2007-04-23 art. 3 15° JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 23 avril 2007

Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque territoire et collectivité territoriale cités au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.