Abrogé24 avril 2007
Abrogé par Décret 2007-585 2007-04-23 art. 3 15° JORF 24 avril 2007
Créé le 7 mai 1995
Le volume des stocks stratégiques de produits pétroliers que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article 57 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée est fixé à 20 p. 100 de ces quantités dans chaque territoire et collectivité territoriale cités au premier alinéa de l'article 57 de ladite loi.