Créé le 7 mai 1995
Lorsqu'un représentant titulaire des autorités andorranes perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu désigné, ou en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif de l'intéressé, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.
En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif constaté par le chef d'établissement d'une personnalité qualifiée, une nouvelle personnalité qualifiée est désignée dans les conditions fixées à l'article 13. La durée de ses fonctions est décomptée à partir de la date de nomination de la personnalité remplacée.