JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 7

Article 7

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.


Historique des versions

Version 2

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre) :

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Après avis du jury de diplôme, les élèves non diplômés sont, par décision du ministre chargé des armées (chef d'état-major de l'armée de terre) :

- soit autorisés à poursuivre leur carrière avec le titre d'ancien élève de l'école militaire interarmes ;

- soit, à titre exceptionnel, admis à redoubler.