Décret n°95-580 du 6 mai 1995

Article 6

Créé le 1 août 1994

Les brigadiers-chefs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.

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En vigueur depuis le lundi 1 août 1994