Décret n°95-577 du 6 mai 1995

Article 5

Créé le 7 mai 1995

Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :
  • les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;
  • les autorités judiciaires ;
  • les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;
  • les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations de leurs attributions ;
  • les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;
  • les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalement, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;
  • les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention d'application de l'Accord de Schengen.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au mardi 31 décembre 2013

Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences :

les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français ;

les autorités judiciaires ;

les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire ;

les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations de leurs attributions ;

les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ;

les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles ; pour les autres catégories de signalement, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche ;

les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention d'application de l'Accord de Schengen.