Décret n°95-573 du 2 mai 1995

Article 2

Créé le 7 mai 1995

Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.
La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.
La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret 2007-586 2007-04-23 art. 3 JORF 24 avril 2007

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 23 avril 2007

Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.