JORF n°108 du 7 mai 1995

Article 27

Article 27

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Le droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 avril 1999

Abrogé le mardi 8 août 2000

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à quinze jours ouvrables par an. Le droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 mai 1995

Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève.