Décret n°95-568 du 6 mai 1995

Article 6

Créé le 7 mai 1995

Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves et, le cas échéant, la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 p. 100 du total des notes.

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Abrogé depuis le mardi 21 mars 2000

Abrogé parDécret n°2000-253 du 20 mars 2000art. 10 (V) JORF 21 mars 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 20 mars 2000

Les modalités d'organisation, la nature et la pondération des épreuves et, le cas échéant, la fixation d'une note éliminatoire pour les épreuves écrites sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargé de la santé et de l'enseignement supérieur. La note de l'épreuve sur dossier ne peut compter pour plus de 20 p. 100 du total des notes.