Décret n°95-568 du 6 mai 1995

Article 4

Créé le 7 mai 1995

Tout candidat aux épreuves nationales doit posséder :
1° Un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou à l'article L. 514 du code de la santé publique ou un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Une attestation de trois années de fonctions hospitalières dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; cette attestation est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
En outre, tout candidat doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.

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Abrogé depuis le mardi 21 mars 2000

Abrogé parDécret n°2000-253 du 20 mars 2000art. 10 (V) JORF 21 mars 2000

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au lundi 20 mars 2000

Tout candidat aux épreuves nationales doit posséder :

1° Un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ou à l'

article L. 514 du code de la santé publique

ou un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Une attestation de trois années de fonctions hospitalières dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ; cette attestation est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

En outre, tout candidat doit justifier, par un certificat délivré par un médecin agréé inscrit sur la liste d'aptitude établie en application de l'

article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé

, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale exigées pour l'exercice des fonctions hospitalières auxquelles il postule.