Art. 3. - L'article D. 612-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<< A chaque échéance, lorsque le paiement effectué par l'assuré est inférieur au montant cumulé de la cotisation de base visée à l'article D.
612-2 et de la cotisation supplémentaire visée à l'article D. 612-9,
l'organisme conventionné affecte en priorité le versement au régime obligatoire de base et le solde à la couverture des prestations supplémentaires. >>
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