Art. 1er. - Au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, l'article D. 612-9 est complété par les dispositions suivantes:
<< Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les assurés cotisant bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans est fixé à 0,50 p. 100.
<< Le paiement de la cotisation annuelle supplémentaire s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation annuelle de base.
<< Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article. >>
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