Art. 3. - Pour la même période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995, le nombre prévisionnel des jeunes gens qui pourront être admis au bénéfice du report d'incorporation prévu à l'article L. 9 pour être incorporés au cours des trois années suivantes, après avoir obtenu la qualification professionnelle requise pour les emplois spécifiés, est fixé comme suit:
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1.Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500 2. Service de l'aide technique 500 3. Service de la coopération
Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.
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1.Service militaire dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense 3 500 2. Service de l'aide technique 500 3. Service de la coopération
3 000
Total 7 000Le tableau no 5 annexé au présent décret fait apparaître les besoins prévisionnels exprimés pour ces formes du service national dans les différentes qualifications énumérées à l'article R.* 23 du code du service national.