Décret n°95-523 du 3 mai 1995

Article 5

Créé le 6 mai 1995

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation visée à l'alinéa précédent est accordée.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-585 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au lundi 23 avril 2007

Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué à la sécurité et à la défense ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone.

L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation visée à l'alinéa précédent est accordée.