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Décret n°95-504 du 2 mai 1995

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Abrogé12 juin 2001

Créé le 3 mai 1995

Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret qui se réfèrent à des conditions d'effectif de salariés est assuré par les services départementaux du travail et de l'emploi.

Créé le 3 mai 1995

Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui a, soit par déclaration mensongère, soit par production de documents falsifiés, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, obtenu par fraude l'agrément ou le bénéfice de la prime de création d'emplois prévus par les dispositions du présent décret, est déchu de ce bénéfice et l'agrément au titre duquel la prime a été accordée lui est retiré sans formalité. Les sommes que l'employeur a déjà perçues deviennent immédiatement exigibles.

Créé le 3 mai 1995

Les dispositions du décret n° 88-295 du 28 mars 1988 modifié relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées, sauf en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte.
A titre transitoire, ces dispositions continuent de s'appliquer aux primes déjà accordées et en cours de liquidation, ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le mardi 12 juin 2001

En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au lundi 11 juin 2001

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
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Article 18