Décret n°95-504 du 2 mai 1995

Article 7

Créé le 3 mai 1995

Lorsque, d'une année civile sur l'autre, intervient une diminution de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le versement de la prime est suspendu à concurrence des unités de cette diminution.
Toutefois, si cette diminution a pour effet de porter l'effectif moyen annuel de l'entreprise à un nombre inférieur ou égal à celui qui aura précédé la première augmentation constatée par le représentant de l'Etat en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus, la prime cesse d'être due et les sommes perçues à l'occasion du dernier versement font l'objet d'un reversement.

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En vigueur du mercredi 3 mai 1995 au lundi 11 juin 2001