Abrogé24 juin 2009
Abrogé par Décret n°2009-751 du 22 juin 2009 - art. 9
Créé le 3 mai 1995
Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.