JORF n°103 du 2 mai 1995

TITRE IV : Dispositions transitoires

Article 10

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la session de 1995 de l'examen défini à l'article 3 ci-dessus.

Pour les candidats ayant obtenu des unités au titre du brevet professionnel expert en automobile et pour les candidats ayant entamé une formation au même titre, des dispositions transitoires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 11

Le décret n° 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile est abrogé, à l'exception de ses articles 1er (2e alinéa) et 4, qui seront abrogés au 31 décembre 1996.

Article 12

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.