Décret n°95-49 du 13 janvier 1995

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 17 janvier 1995

Il est créé un corps de secrétaires administratifs au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Ce corps, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé, par celles de l'article 2 et des articles 5 à 12 du décret du 16 décembre 1955 susvisé et par celles du présent décret.

Créé le 17 janvier 1995

Ce corps comprend les trois grades suivants :
Secrétaire administratif ;
Secrétaire administratif chef de section ;
Secrétaire administratif en chef.

Créé le 17 janvier 1995

Les secrétaires administratifs sont recrutés par concours organisés dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 16 décembre 1955 susvisé.
Toutefois, le concours ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat par l'article 5 de ce décret est également ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Créé le 17 janvier 1995

Dans la proportion de 20 p. 100 du nombre total des nominations dans le corps, les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur peuvent être nommés secrétaire administratif après inscription sur une liste d'aptitude. Ils doivent justifier de dix années de services publics au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de la même année.

Créé le 17 janvier 1995

Les dispositions de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé sont applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.

Créé le 17 janvier 1995

Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catérogie B ou de niveau équivalent.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leurs corps, cadres d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par le décret du 20 septembre 1973 susvisé détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère chargé de l'industrie et des postes et télécommunications depuis deux ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les fonctionnaires appartenant à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent détachés dans le corps de secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur depuis cinq ans au moins peuvent demander à y être intégrés.
Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

En vigueur depuis le mardi 17 janvier 1995

TITRE Ier : Dispositions générales
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Article 5
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