Créé le 29 avril 1995
Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci.
Les séances des sections d'un comité d'hygiène et de sécurité éventuellement créées font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au président du comité d'hygiène et de sécurité.