Décret n°95-482 du 24 avril 1995

Article 27

Créé le 29 avril 1995

Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 avril 1995