Décret n°95-482 du 24 avril 1995

Article 20

Créé le 29 avril 1995

Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées.

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En vigueur depuis le samedi 29 avril 1995

Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées.