Décret n°95-480 du 24 avril 1995

Article 7

Créé le 29 avril 1995

Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles.
Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste.
Le changement de collège met fin au mandat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 avril 1995