Décret n°95-477 du 27 avril 1995

Article 6

Créé le 29 avril 1995

Lorsque les procédures mentionnées aux articles 2 et 3 nécessitent une enquête publique, le préfet transmet dès l'ouverture de celle-ci, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), les pièces du dossier lui permettant de convoquer, si nécessaire, la commission.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 29 avril 1995 au jeudi 31 décembre 2015

Lorsque les procédures mentionnées aux articles

2

et

3

nécessitent une enquête publique, le préfet transmet dès l'ouverture de celle-ci, au ministre chargé des hydrocarbures (direction des hydrocarbures), les pièces du dossier lui permettant de convoquer, si nécessaire, la commission.