JORF n°101 du 29 avril 1995

Art. 3. - Les prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer aux personnes qui destinent un ou des logements à la location ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.


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Art. 3. - Les prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer aux personnes qui destinent un ou des logements à la location ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.