JORF n°101 du 29 avril 1995

Art. 2. - Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.


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Art. 2. - Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.