Décret n°95-464 du 26 avril 1995

Article 9

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 28 avril 1995

La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.
Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes :
  • des modules d'enseignement général communs à toutes les options ;
  • des modules d'enseignement professionnel, propres à l'option ou à la spécialité ;
  • un module facultatif de langues vivantes.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'approfondissement professionnel sont mis en oeuvre par chaque établissement, dans le cadre des modules d'enseignement professionnel.
La formation comporte, en outre, des périodes en milieu professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015art. 2

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 août 2015

La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole.

Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes :

des modules d'enseignement général communs à toutes les options ;

des modules d'enseignement professionnel, propres à l'option ou à la spécialité ;

un module facultatif de langues vivantes.

Le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'approfondissement professionnel sont mis en oeuvre par chaque établissement, dans le cadre des modules d'enseignement professionnel.

La formation comporte, en outre, des périodes en milieu professionnel.