Décret n°95-464 du 26 avril 1995

Article 19

Créé le 28 avril 1995

Les candidats déjà titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou de la classe terminale du brevet d'études professionnelles agricole ou du brevet d'études professionnelles sont dispensés des épreuves correspondant aux modules d'enseignement général et d'enseignement facultatif.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015art. 2

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au lundi 31 août 2015

Les candidats déjà titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou de la classe terminale du brevet d'études professionnelles agricole ou du brevet d'études professionnelles sont dispensés des épreuves correspondant aux modules d'enseignement général et d'enseignement facultatif.