Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 18-2

Créé le 1 janvier 2004

Pour les actes effectués en tant que personne responsable des marchés, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au responsable des parcs et bâtiments dans la limite des compétences de ce dernier. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature au directeur général, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, et en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.

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Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 13 novembre 2010

Pour les actes effectués en tant que personne responsable des marchés, le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au responsable des parcs et bâtiments dans la limite des compétences de ce dernier. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature au directeur général, à l'administrateur général et aux responsables des services de l'établissement, et en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité.

En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.