Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 18

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 11 mai 2005 au 13 novembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 17, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12° et 17° de l'article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 12° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 7° de l'article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au samedi 13 novembre 2010

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux

article 17

, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du membre du corps du contrôle général économique etfinancier.

Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'

article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12°

article 17 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture ; celles relatives aux 10° et 12° du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications

article 17 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 10 mai 2005

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'

article 17

, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur financier.

Les délibérations relatives aux 4° et 9° de l'

article 17

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre euxn'afait connaître d'observations dans ce délai. Celles relatives au 16° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.

Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 1°, 10°, 12°et 17° de l'article 17 doiventfaire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture; celles relatives aux 10° et 12°du même article doivent faire en outre l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et7° de l' article 17

sont approuvées par les ministres chargés de la culture etdu budget dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbationde certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

En vigueur du vendredi 28 mars 2003 au mercredi 31 décembre 2003

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14 et 15 de l'

article 17

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception

Les délibérations relatives aux points 4, 5, 9, 11 et

Les délibérations relatives aux points 7 et 10 du même

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au jeudi 27 mars 2003

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 6, 8, 13 et 14 de l'

article 17

deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux points 4, 5, 9, 11 et 12 du même article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai.

Les délibérations relatives aux points 7 et 10 du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.