Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 16

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 13 novembre 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur général des patrimoines, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 13.

Le directeur général de l'établissement public, l'administrateur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre disposant d'un suppléant, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au samedi 13 novembre 2010

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur général des patrimoines, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration

Le directeur général de l'établissement public, l'administrateur général, le membre

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à

Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit

En vigueur du mercredi 11 mai 2005 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration

article 13

.

Le directeur général de l'établissement public, l'administrateur général, le membre du corps du contrôle général économique etfinancier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à

Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Le conseil d'administration élit alors en son sein un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'

article 13

.

Le directeur général de l'établissement public, l'administrateurgénéral, le contrôleur financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à

Un membre du conseil d'administration, autre qu'un membre de droit ou un membre disposant d'un suppléant, peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative duprésident. Il est également réuni par son président à la demande du directeur des musées de France, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.

Le directeur général de l'établissement public, le secrétaire général, le

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au vendredi 29 novembre 1996

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur des musées de France, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres.

Le directeur général de l'établissement public, le secrétaire général, le contrôleur financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.