Décret n°95-463 du 27 avril 1995

Article 14

Créé le 28 avril 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 13 novembre 2010

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2010

Abrogé parDécret n°2010-1367 du 11 novembre 2010art. 25

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au samedi 13 novembre 2010

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leursfrais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

En vigueur du samedi 30 novembre 1996 au mercredi 31 décembre 2003

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun

Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au vendredi 29 novembre 1996

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.