Abrogé17 mars 1996
Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
Créé le 26 avril 1995
Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article 1er du présent décret sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.