Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 63 JORF 3 juin 2006
Créé le 28 décembre 2003
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.