Décret n°95-427 du 19 avril 1995

Article 39-1

Effets de cet article

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Abrogé depuis le samedi 3 juin 2006

Abrogé parDécret 2006-648 2006-06-02 art. 63 JORF 3 juin 2006

En vigueur du dimanche 28 décembre 2003 au vendredi 2 juin 2006

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'

article 22 du code minier

, vaut décision de rejet.