Décret n°95-413 du 19 avril 1995

Article 3

Créé le 21 avril 1995

a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F ;
b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.

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En vigueur depuis le vendredi 21 avril 1995

a) La première part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 2 161 911 000 F ;

b) La deuxième part de la dotation globale d'équipement des communes est fixée à 1 402 639 000 F.