Art. 27. - Lorsque l'application des dispositions des articles 23, 24 et 26 ci-dessus aboutit à classer les intéressés dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.