Art. 13. - Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 2o de l'article 5 et du 3o de l'article 6 sont dispensés du stage prévu à l'article 12 ci-dessus. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3o de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.
Les contrôleurs du Trésor public recrutés au titre du 3o de l'article 6 accomplissent un stage de formation dont les modalités de déroulement sont fixées par le directeur de la comptabilité publique.