Décret n°95-379 du 10 avril 1995

Article 2

Créé le 12 avril 1995 · En vigueur du 1 septembre 2010 au 31 août 2011

Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants :

1° Contrôleur de 2e classe ;

2° Contrôleur de 1re classe ;

3° Contrôleur principal.

Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 30

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2010-982 du 26 août 2010art. 31

Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants

1° Contrôleur de 2e classe ;

2° Contrôleur de 1re classe ;

3° Contrôleur principal.

Ces grades correspondent respectivement aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communesà divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 août 2010

Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants

1° Contrôleur de 2e classe ;

2° Contrôleur de 1re classe ;

3° Contrôleur principal.

Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à

En vigueur du mercredi 12 avril 1995 au mercredi 2 mai 2007

Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants :

1° Contrôleur de 2e classe ;

2° Contrôleur de 1re classe ;

3° Contrôleur principal.

Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.