Décret n°95-370 du 6 avril 1995

Article 76

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 3 mai 2005 au 31 octobre 2012

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Ce jury comprend :
1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;
2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.
Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.
Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.
Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 novembre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1139 du 9 octobre 2012art. 67

En vigueur du mardi 3 mai 2005 au mercredi 31 octobre 2012

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès

Ce jury comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins représentant le corps auquel le concours permet d'accéder et un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

Cette liste d'experts est mise à jour et publiée tous les deux ans.

Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au

Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés

En vigueur du mercredi 30 septembre 1998 au lundi 2 mai 2005

Déplacé le mercredi 30 septembre 1998

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès

Ce jury comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont

Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement.

Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au

Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au mardi 29 septembre 1998

Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Ce jury comprend :

1° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président ;

2° Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours.

Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement.

Les membres du jury prévus au 2° ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C.

Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2° ci-dessus.