Décret n°95-358 du 4 avril 1995

Article 1

Créé le 6 avril 1995

Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 300 F.

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En vigueur depuis le jeudi 6 avril 1995

Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la Charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et

D. 341-1

du code du travail est fixé à 300 F.