Décret n°95-356 du 1 avril 1995

Article 27

Créé le 5 avril 1995

Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société des comédiens-français et devra faire connaître sa décision par écrit à l'administrateur général dans les quinze jours qui suivront cette publication.
Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s'ils ont vingt ans de service. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de service, la jouissance de la pension sera différée jusqu'à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.
Nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 1968 susvisé, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 avril 1995

Tout sociétaire en activité à la date de publication du présent décret, quelle que soit la durée de ses services, peut renoncer à faire partie de la société des comédiens-français et devra faire connaître sa décision par écrit à l'administrateur général dans les quinze jours qui suivront cette publication.

Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s'ils ont vingt ans de service. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de service, la jouissance de la pension sera différée jusqu'à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.

Nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 1968 susvisé, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.