Créé le 5 avril 1995
Les sociétaires qui renoncent ainsi à faire partie de la société auront droit à une pension de retraite. La jouissance de cette pension sera immédiate s'ils ont vingt ans de service. Pour ceux qui ont moins de vingt ans de service, la jouissance de la pension sera différée jusqu'à la date où ils auraient réuni vingt ans de services.
Nonobstant les dispositions de l'article 9 du décret du 8 janvier 1968 susvisé, ces sociétaires conserveront leurs droits aux fonds sociaux, dont la liquidation sera faite conformément aux autres dispositions dudit décret.