Décret n°95-356 du 1 avril 1995

Article 7

Créé le 5 avril 1995 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

Dans les cas mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article 6, la composition du comité d'administration est complétée par trois représentants du personnel de la Comédie-Française dont un représentant des pensionnaires, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique élus pour deux ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; trois suppléants sont désignés selon les mêmes modalités.
Lorsqu'il est fait application du présent article, le directeur du théâtre et des spectacles du ministère chargé de la culture ou son représentant et le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant assistent aux séances, et le comité d'administration ne peut valablement délibérer que si au moins six de ses membres sont présents. Sur une nouvelle convocation, il peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)