Décret n°95-354 du 30 mars 1995

Article 3

Créé le 5 avril 1995

Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'article 2 ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 avril 1997

Abrogé parDécret n°97-298 du 27 mars 1997art. 4 (V) JORF 3 avril 1997

En vigueur du mercredi 5 avril 1995 au mercredi 2 avril 1997

Si la déclaration comporte les pièces énumérées à l'

article 2

ci-dessus, le ministre chargé de l'industrie en donne récépissé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, dans les quinze jours de la réception du dossier.

Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'

article 1er

. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.