Abrogé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 4 (V) JORF 3 avril 1997
Créé le 5 avril 1995
Si le dossier de déclaration est incomplet, le ministre chargé de l'industrie, dans les quinze jours de la réception du dossier, invite l'organisme, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article 1er. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application du premier alinéa du présent article.