Article 19
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.Toutefois, chacun des Etats pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile à partir de la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées ou aux donations effectuées avant la fin de l'année civile pour la fin de laquelle la présente Convention aura été dénoncée.
Fait à Rome, le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.