Décret n°95-351 du 28 mars 1995

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions et sur les donations et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention:
a) En ce qui concerne l'article 3, paragraphe 1, g, il est entendu que:
1. L'Italie peut appliquer l'article 9 du décret du Président de la République no 637 du 26 octobre 1972 et ses modifications successives ou toute autre disposition qui s'y substituerait;
2. La France peut appliquer l'article 752 de son code général des impôts ou toute autre disposition qui s'y substituerait;
b) Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, une personne physique qui, au moment de son décès, possédait la nationalité de l'un des Etats sans posséder celle de l'autre Etat, et qui, en vertu du paragraphe 1, aurait été considérée comme ayant eu son domicile dans chacun des Etats, est réputée avoir eu son domicile seulement dans l'Etat dont elle possédait la nationalité, si elle avait l'intention manifeste de conserver son domicile dans cet Etat et si elle a été domiciliée dans l'autre Etat au total moins de cinq ans au cours de la période de sept ans précédant le moment de son décès; c) Pour l'application de l'article 8, paragraphe 2, est considérée comme domiciliée dans un Etat toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, à l'exception des personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus y ayant leur source. Lorsque, selon les dispositions qui précèdent, une personne est domiciliée dans les deux Etats, sa situation est réglée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 4.
Fait à Rome, le 20 décembre 1990, en double exemplaire, l'un en langue française et l'autre en langue italienne, les deux textes faisant également foi.

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