Décret n°95-342 du 27 mars 1995

Art. 8. - L'organisme de contrôle agréé par les fabricants qu'il habilite utilise les poinçons de titre fournis par la direction des Monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.

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