JORF n°77 du 31 mars 1995

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versé à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 950 F par travailleur.
<< Ce montant est porté à 8 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 devant être versé à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 3 950 F par travailleur.

<< Ce montant est porté à 8 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. >>