Décret n°95-33 du 10 janvier 1995

Article 8

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 juillet 2008 au 30 novembre 2011

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1642 du 23 novembre 2011art. 35

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au mercredi 30 novembre 2011

Modifié parDécret n°2008-513 du 29 mai 2008art. 31

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

En vigueur du jeudi 24 avril 1997 au lundi 30 juin 2008

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 5

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nominationpourune durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Au cours de leur stage, ils doivent suivre une formationde perfectionnement,éventuellement discontinue, d'une durée totale d'un mois. Cette formation ne comprend que des sessions théoriques.

Dans l'année suivant leur titularisation, les assistants de conservation doivent suivre une formation d'adaptation à l'emploi, éventuellement discontinue, d'une durée totale de deux mois. Cette formation comprendun mois de sessions théoriques et un mois de stages pratiquesqui ne peuvent être effectués nidans la collectivité ou l'établissement public d'origine, ni dans la collectivité ou l'établissement public d'accueil.

Les formations prévues au présent article sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale. "

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 23 avril 1997

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'

article 5

ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'

article 2

de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés assistants de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période, ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialité, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois, dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué dans la collectivité ou l'établissement public qui a procédé au recrutement.