Art. 1er. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 susvisé un quatrième alinéa ainsi rédigé:
<< En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. >>
<< En cas d'infirmité imputable au service entraînant la mise à la retraite ou la réforme définitive, des allocations sont versées aux militaires affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, dans les conditions prévues par le III de l'article 2 du décret du 25 septembre 1973 susvisé. >>